L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
103. Une personne a droit d’obtenir un permis d’embaumeur nonobstant le paragraphe c de l’article 97 ou un permis de directeur de funérailles nonobstant le paragraphe c de l’article 98 si:
a)  elle procède à moins de 7 embaumements ou 7 funérailles par année;
b)  elle habite une municipalité ou un territoire de moins de 2 000 habitants situé à plus de 50 km d’une municipalité plus peuplée;
c)  telle municipalité ou territoire est situé dans la région de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord ou du Nord-du-Québec dont le territoire est délimité par la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 103; D. 1557-87, a. 17.